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De quel genre d'institutions un État doit‑il se doter pour lutter efficacement contre la corruption ? Que signifie l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), qui requiert des États qu'ils assurent l'existence d'un ou de plusieurs organes de prévention de la corruption ? Certains y voient une invitation à instituer des organismes spécialisés dans la prévention de la corruption, un seul par pays de préférence. Si c'est effectivement une des options possibles, nous proposons toutefois ici une autre vision. En effet, les organismes en question étant appelés à assurer des tâches aussi diverses que la mise en œuvre, la coordination et la supervision des politiques anti‑corruption, il semble indispensable que les gouvernements prévoient d'impliquer non pas une seule, mais tout un éventail d'institutions. Après une analyse dissociée des différentes fonctions prévues au titre de l’article 6, que nous effectuerons dans une perspective de mise en application des politiques publiques, nous tenterons de définir la notion d'« indépendance nécessaire » à laquelle doivent veiller les États pour que le ou les organes de prévention de la corruption puissent mener leur mission à bien sans l'ingérence éventuelle de tierces parties. Nous verrons également que cette « indépendance nécessaire » n'implique pas les mêmes obligations selon qu'elle renvoie à des missions de coordination, de supervision ou de mise en œuvre de politiques anti‑corruption ou encore, à l'accroissement et à la diffusion des connaissances sur le sujet.